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Finances Territoriales

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16 mars 2008 7 16 /03 /mars /2008 19:43
 
ü Délégation générale
 
L’article 44 de la loi du 13 août 2004 sur la démocratie de proximité permet de simplifier le régime jusqu’alors complexe et hétérogène des délégations de compétences en matière de gestion active de la dette et de la trésorerie. Le recours à l’emprunt mais aussi la gestion active de la dette et de la trésorerie relève du pouvoir des assemblées délibérantes même si les gestionnaires territoriaux doivent être en capacité d’agir rapidement en fonction des évolutions et des inflexions décelées sur les marchés financiers. Il s’agit alors de mettre en place les instruments juridiques permettant de saisir toutes les opportunités sans passer préalablement par une décision de l’assemblée délibérante. Celles ci peuvent confier à l’exécutif des délégations de compétences conclues pour la durée du mandat (tant qu’une nouvelle délibération n’est pas passée), à l’exception de celles relatives aux instruments de couverture données dans le cadre de l’annualité budgétaire. Les nouvelles assemblées délibérantes doivent donc être saisies pour autoriser l’exécutif à procéder à la souscription des contrats relatifs aux emprunts ou aux lignes de crédit mais aussi aux réaménagements et remboursements anticipés de la dette.
 
Pour toutes les matières évoquées précédemment, le contrôle de légalité va vérifier que l’assemblée délibérante qui consent à déléguer ses pouvoirs délimite clairement le champ de sa délégation et bénéficie en retour d’une information obligatoire.
 
 
ü Instruments de couverture et exposition aux risques liées aux produits structurés
 
Pour les opérations de couverture du risque de taux, la circulaire du 15 septembre 1992 est maintenue dans ses principes : exigence d’un notionnel (encours précis) afin d’éviter la spéculation, interdiction de procéder à des échanges de taux fixes contre taux fixes et de modifier les structures d’amortissement. La délégation de compétence, valable pour une seule et unique année doit:
Äpréciser la politique d’endettement de la collectivité en mentionnant la structure de la dette, le montant des lignes d’emprunts susceptibles d’être couvertes,
Älister les risques à couvrir,
Äfixer les caractéristiques principales des contrats, les durées maximales des opérations, les types d’opérations, les taux susceptibles de faire l’objet d’un échange, le montant maximal des primes et commissions, et les conditions de mise en concurrence, (au minimum 2 salles des marchés)
Ädélimiter le champs de la compétence en déléguant le lancement de la consultation, le choix des offres, la passation des ordres et la signature des contrats de couverture,
Äafficher les conditions d’information
 
En ce qui concerne les produits structurés, ils sont soumis à la réglementation régissant les emprunts classiques et non à la réglementation régissant les opérations de couverture (opérations de marchés) même si le mode de fonctionnement est comparable. Dans le cadre de ces produits, la banque propose à la collectivité un contrat bancaire classique qui lui permet d’obtenir des conditions financières améliorées par rapport aux conditions standard du marché : taux fixes ou marges sur index monétaires inférieurs aux conditions du marché.
 
En contrepartie de cette bonification, qui n’est en aucun cas un cadeau de la banque, la collectivité accepte de prendre un risque et c’est la rémunération de ce risque qui permet à la banque de lui consentir des conditions financières spécifiques. (Par exemple, si l’euribor dépasse un certain seuil, le taux applicable n’est plus le même). Plus le risque pris par la collectivité est important, notamment en raison de la présence de taux multiplicateurs, plus la bonification est grande. La difficulté pour les collectivités est que les conditions offertes constituent un paquet cadeaux global qui ne leur permet pas de savoir précisément quelle est la marge de rémunération de la banque et quel est la valorisation du risque pris par la collectivité.
 
Mathématiquement, à un instant T, en fonction des anticipation faites par les marchés financiers, que la collectivité emprunte à taux fixe, à taux indexé ou sur ces produits structurés, les propositions sont identiques à la marge de rémunération prise par la banque près. L’intérêt de la proposition existe seulement si la collectivité spécule sur une évolution des taux différente de l’évolution anticipée par les opérateurs financiers dont c’est le métier.
 
Pour vérifier qu’un produit de marché est en phase avec la conjoncture financière du moment, la collectivité peut demander à des salles de marché d’autres établissements bancaires une cotation pour un produit construit avec la même structure sous jacente, en partant d’un emprunt indexé sur euribor auquel est ajouté la marge habituellement offert à la collectivité concernée.
 
Un nouvel exécutif devra donc faire un point spécifique et examiner avec une très grande attention ces contrats dont certains constituent de véritables bombes à retardement qu’il convient d’identifier à défaut de désamorcer. Pour ce faire, il devra établir la liste des produits structurés, identifier les taux apparents, la nature du risque pris et les éventuels effets multiplicateurs. Il devra ensuite s’interroger sur la valorisation actuelle de ces produits pour éventuellement les renégocier mais aussi sur les conditions de marges auxquelles son prédécesseur a négocié le produit, en interrogeant pour ce faire les salles des marchés des banques.
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