A l'occasion d'une question au gouvernement, le ministre de l'intérieur a bien précisé les modalités de détermination de l'attribution de compensation et les méthodes d'évaluation des charges
transferées. Il convient de noter en particulier que deux hypothèses sont envisageables. Soit la méthoded d'évaluation des charges transférées respecte strictement l'article 183 de la loi du 13
aout 2004 et les conseils municipaux sont appelés à délibérer à la majorité renforcée (50% des CM représentant 2/3 d ela population ou 2/3 des CM représentant 50% de la population). Dans tous les
cas contraires, l'unanimité du conseil communautaire est requise.
" Lorsqu’une communauté se finance par la TPU (article 1609 nonies C du code général des impôts), elle perçoit en lieu et place des communes toute la TP et
doit donc leur verser une attribution de compensation qui permet d’assurer une neutralité budgétaire par rapport à l’année précédent la mise en place de la TPU. L’attribution de compensation
d'une commune est égale à la différence entre le produit de taxe professionnelle qu'elle percevait l'année précédant la mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique et les charges qu'elle
transfère au groupement de communes.
Les règles d'évaluation des transferts de charges ont été modifiées par l'article 183 de la loi du 13 août 2004. Les dépenses de fonctionnement, non
liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de
réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces
dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces
charges.
Ces évaluations sont réalisées par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLECT) et sont soumises à l’approbation des conseils municipaux qui
doivent l'adopter à la majorité qualifiée prévue à l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le conseil communautaire peut toutefois décider de fixer librement les montants des attributions de compensations en se prononçant à l'unanimité à partir du rapport de
la CLECT. Il en est de même si la CLECT n'a pas respecté les modalités d'évaluation du coût des charges transférées telles que prévues par la réglementation".
par Finances & Territoires
publié dans :
Intercommunalité
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